E-12.000001, r. 2 - Règlement sur les droits et tarifs exigibles en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
3. L’entreprise de services monétaires doit verser au ministre, le 31 mars de chaque année, les droits prévus à l’article 1 pour chacune des catégories du permis d’exploitation, le cas échéant.
D. 152-2012, a. 3; L.Q. 2020, c. 5, a. 81.
3. L’entreprise de services monétaires doit verser à l’Autorité, le 31 mars de chaque année, les droits prévus à l’article 1 pour chacune des catégories du permis d’exploitation, le cas échéant.
D. 152-2012, a. 3.